TF 5A_689/2019 (f) du 5 mars 2020
Divorce; procédure; art. 14 Cst.; 93 al. 1 LTF; 96, 114 CC; 58 al. 1, 283 CPC
Recevabilité du recours contre une décision annulant le prononcé partiel du divorce (art. 14 Cst., 93 al. 1 let. a LTF, 96 CC). La décision qui annule un jugement de première instance prononçant le divorce des parties par décision séparée est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), soit un dommage de nature juridique qu’une décision finale, même favorable, ne ferait pas disparaître complètement (consid. 1.1 et 1.1.1). Tant qu’un précédent mariage n’a pas été dissous, une nouvelle union ne peut être contractée (art. 96 CC). Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce peut porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.). L’atteinte est d’autant plus grave que l’action en divorce a été introduite depuis plusieurs années et que la fin de la procédure n’est pas prévisible. Dans ce cas, la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans l’examen de la cause au fond, la volonté de se remarier et l’existence d’une procédure s’étirant en longueur constituent des faits déterminants pour prononcer un jugement séparé sur le principe du divorce (consid. 1.1.2).
Nova et portée factuelle du concubinage (art. 99 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté dans le recours au Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision précédente. Les nova ne sont ainsi pas admissibles. Un fait notoire n’a pas à être allégué ni prouvé. Le concubinage, même appuyé par une promesse de mariage signée, n’est pas un fait notoire ; son allégation est soumise aux critères de l’article 99 al. 1 LTF (consid. 2.2.2, 2.2.3, 2.3).
Principe de l’unité du jugement de divorce (art. 114 CC, 283 CPC). Un époux peut demander le divorce aux conditions de l’article 114 CC. Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, l’autorité compétente ne peut pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce, ce qui n’exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce. Pour cela, il faut que les deux époux y consentent ou que l’intérêt de l’un d’eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique. Le ou la recourant·e qui souhaite se remarier peut invoquer son droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.) qui comprend le droit de se remarier. Pour qu’une décision partielle soit prononcée, encore faut-il que le motif de divorce soit manifestement réalisé et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur. Si l’autre conjoint·e s’y oppose, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision prise en dernière instance cantonale (consid. 3.1). La seule volonté d’un·e conjoint·e de mettre un terme à son mariage n’est pas à elle seule suffisante pour déroger au principe du divorce (consid. 3.2 et 3.3).