TF 5A_301/2019 (f) du 25 juin 2019

Couple non marié; enlèvement international; protection de l’enfant; procédure; art. 1, 3, 5, 12 et 26 al. 2 CLaH80; 14 LF-EEA; 123 CPC

Déplacement ou non-retour illicite d’enfants (art. 1, 3, 5 et 12 CLaH80). Rappel des principes. Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues par l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Dans le contexte de la question du rapatriement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l’Etat requis d’ordonner le retour de l’enfant et il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète, mais de motiver succinctement les éléments en présence, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 3.1, 5.1 et 6.1).

Gratuité de la procédure en retour (art. 26 al. 2 CLaH80, 14 LF-EEA, 123 CPC). Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment ils ne peuvent réclamer au demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. En outre, les autorités ne peuvent pas exiger, au sens de l’art. 123 CPC, le remboursement de l’assistance judiciaire octroyée au recourant pour le versement des honoraires de son conseil. La rémunération fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires. La gratuité de la procédure s’applique également au Tribunal fédéral (consid. 7.1, 7.2 et 8).

Couple non marié

Couple non marié

Enlèvement international

Enlèvement international

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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