TF 5A_262/2019 (d) du 30 septembre 2019
Mesures protectrices; couple; étranger; entretien; procédure; art. 125, 163, 176 al. 1 CC; 296 al. 1 CPC; 5 ch. 2 CL
Compétence internationale (art. 5 ch. 2 CL). La Convention de Lugano s’applique aussi aux questions d’entretien entre époux (consid. 3.2).
Maxime inquisitoire pour les questions relatives aux enfants. En droit de la famille, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) pour les questions relatives aux enfants. Ainsi, il peut clore la procédure d’administration des preuves lorsque, sur la base des moyens de preuves déjà administrés, il a pu former son opinion et admettre sans arbitraire que son opinion ne sera pas modifiée par une nouvelle administration des preuves. En mesures protectrices, il faut faire preuve de retenue dans le recueil d’expertises pédopsychologiques : le tribunal ne décide pas de manière définitive, mais doit rapidement créer une situation optimale pour l’enfant. Sauf exception (p. ex. abus sexuel d’enfant), de longues clarifications ne doivent pas constituer la règle (consid. 5.2).
Organisation de la vie séparée (art. 176 al. 1 CC). Le tribunal prend les mesures nécessaires, lorsque les époux ont des enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 CC). En principe, les mêmes critères s’appliquent à l’attribution de la garde à un parent qu’en cas de divorce. Selon la jurisprudence, le bien-être de l’enfant doit primer sur toute autre considération. La capacité éducative des père et mère doit d’abord être clarifiée ; si elle existe chez les deux parents, les petits enfants et les enfants scolarisés doivent être confiés au parent qui est disposé et disponible pour les prendre personnellement en charge. Si père et mère remplissent ces conditions à peu près de la même manière, la stabilité des relations peut être décisive. Finalement, le souhait des enfants doit être pris en compte en fonction de leur âge (consid. 6.1). En principe, l’enfant doit demeurer pendant la procédure dans le milieu où il a vécu jusqu’alors, si cela est possible sans mettre en danger son bien (consid. 6.3).
Entretien entre époux en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La prétention en entretien de l’époux est fondée sur l’article 163 CC, même lorsqu’on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune. Pour déterminer l’obligation d’entretien des époux, il faut partir de l’accord exprès ou tacite des époux sur la répartition entre eux des tâches et des ressources. Chaque conjoint est tenu de contribuer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Si on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, le tribunal doit appliquer les critères valables pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et trancher sur la base des nouvelles conditions de vie (consid. 7.1).
Entretien entre époux en cas de séparation quand un accord d’indépendance totale a été convenu durant le mariage. Si les époux ont convenu une indépendance totale durant le mariage, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l’autre, l’octroi d’une contribution d’entretien en cas de séparation ne se justifie pas. Dans ce cas, la séparation ne crée aucune nouvelle situation de fait qui rendrait nécessaire l’adaptation de ce qu’ont vécu les époux durant la vie commune. Une telle situation existe notamment lorsque les époux n’ont jamais vécu ensemble ou n’ont jamais formé de communauté conjugale et qu’aucun d’eux n’a contribué, en espèces ou en nature, à l’entretien de l’autre (consid. 7.1). Toutefois, la prise en charge d’un enfant commun des époux séparés ne permet pas d’exiger du parent qui prend principalement en charge l’enfant l’exercice (à plein temps) d’une activité lucrative après la séparation, de sorte que les époux ne sont pas indépendants durant le mariage sur tous les aspects et qu’une contribution d’entretien peut se justifier sur la base de l’art. 163 CC (consid. 7.2).