TF 5A_503/2023 (f) du 15 juillet 2024
Mesures protectrices; couple; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 170, 178 et 208 CC; 292 CP
Droit aux renseignements (art. 170 CC). Le droit aux renseignements (art. 170 CC) constitue un droit matériel que le ou la conjoint·e peut faire valoir à titre préjudiciel, dans sa demande en divorce, à l’appui d’une prétention au fond, ou dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, mais également à titre principal, dans une procédure indépendante. Le tribunal peut imposer le devoir de renseigner si la partie qui le requiert rend vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l’entretien ou au partage du patrimoine peuvent être invoquées. Le droit aux renseignements n’est ainsi pas illimité, mais sujet à une pesée des intérêts, conformément au principe de la proportionnalité (consid. 3.2).
Restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC). L’art. 178 CC vise à éviter qu’en procédant à des actes de disposition volontaires, un·e conjoint·e se retrouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses obligations pécuniaires à l’égard l’autre conjoint·e. Le tribunal peut ainsi restreindre le pouvoir d’un·e conjoint·e de disposer d’une partie de ses biens sans le consentement de l’autre (al. 1) et ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Afin de requérir ces mesures, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle doit être rendue vraisemblable, sur la base d’indices objectifs. Le principe de proportionnalité s’appliquant aux mesures de suretés de l’art. 178 CC, elles doivent notamment être nécessaires par rapport au but visé, soit la sauvegarde des intérêts de la partie requérante, par exemple assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Une mesure ne peut pas bloquer l’entier du patrimoine de l’un·e des conjoint·es (consid. 4.2).