TF 5A_911/2016 (f) du 28 avril 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC; 9 Cst.

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale – rappel des principes. Une requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être introduite que si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Un changement est durable lorsque sa durée est incertaine. En l’espèce, la durée de l’établissement de l’épouse et des enfants dans une ville différente que celle indiquée lors du prononcé des mesures de protection de l’union conjugale n’est pas déterminable et donc incertaine. D’ailleurs, à supposer que ce déplacement soit limité à quatre ans, il ne saurait être considéré comme temporaire. L’intimé est donc fondé à réclamer une modification du montant de la contribution d’entretien, car les coûts supportés par l’intimée dans son nouveau logement (en l’occurrence le loyer) sont moins élevés que ceux qu’elle faisait valoir dans son logement passé (consid. 3.3.1 et 3.4).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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