TF 5A_72/2022 (f) du 18 juillet 2023
Divorce; couple; entretien; art. 125, 159 al. 3, 163 al. 2 et 165 al. 2 CC
Entretien convenable de la famille (art. 163 al. 2 CC) – rappel de principes. En vertu de leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC), les personnes liées par le lien du mariage peuvent être contraintes, dans des circonstances particulières, d’entamer leur capital dans l’intérêt du ménage, sous réserve d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 165 al. 2 CC en cas de participation notablement supérieure aux obligations d’entretien ; cela s’applique, quel que soit le régime matrimonial (consid. 3.1).
La convention entre les personnes mariées quant à la répartition des tâches permet d’évaluer si une contribution d’entretien extraordinaire a été versée ; à défaut de convention, ce sont les circonstances objectives existant au moment de l’apport en question qui permettent de déterminer s’il se justifie d’accorder une indemnité équitable en compensation de cet apport extraordinaire. En l’absence de critères généraux applicables, l’autorité judiciaire statue selon un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).
L’indemnité ne correspond pas à un remboursement intégral de la contribution extraordinaire versée (consid. 3.1 et 3.3). Elle doit néanmoins être équitable, compte tenu des mêmes critères que ceux applicables à la détermination de l’existence du droit et en particulier de la situation financière de la famille et de la partie débitrice, la capacité financière de cette dernière étant la limite supérieure du montant de l’indemnité, laquelle ne doit pas mener à son surendettement (consid. 3.1).
Entretien (125 CC) – concubinage. Rappel de principes ; définition de concubinage qualifié (ou stable) ; fardeau de la preuve (supporté par la partie débirentière). Il existe une présomption réfragable que le concubinage qui a duré plus de 5 ans est un concubinage qualifié. Appréciation des faits selon l’ensemble des circonstances concrètes, étant précisé que le concubinage qualifié ne dépend pas de moyens financiers, mais de sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destin (consid. 4.1) ; la communauté d’habitation n’est cependant pas nécessaire (consid. 4.2).
La seule prise en charge des coûts des vacances ne suffit pas à retenir une assistance au sens économique ni un engagement de pourvoir aux besoins financiers (consid. 4.2).
Idem – taux d’activité du parent gardien. Rappel du principe des paliers de 50%, 80% et 100%, selon le cursus scolaire ou l’âge des enfants, ce principe n’étant toutefois pas strict et soumis au large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 5.1.1). A Genève, un·e enfant intègre généralement le degré secondaire I à la rentrée scolaire qui suit l’âge de 12 ans (consid. 5.1.3).
Idem – revenus des conjoint·es. Rappel de principes, notamment au sujet de la prise en compte d’un revenu hypothétique à titre de revenu sur la fortune lorsqu’elle est insuffisamment exploitée ; la détermination des rendements futurs de la fortune relève toujours d’une estimation (consid. 5.2.2).
Idem – charges. Rappel de principes au sujet des frais de logement qui doivent être effectifs ou raisonnables (consid. 6.1.1) ou de la charge fiscale pour laquelle les autorités peuvent se contenter d’une estimation (consid. 6.2.2).