TF 5A_204/2018 (f) du 15 juin 2018

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163, 176 CC; 58 al. 1 CPC

Principe de disposition pour l’entretien entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre en mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). Le juge ne peut dès lors accorder d’office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis car il est lié par les conclusions de cette partie. La contribution à l’entretien de l’enfant durant cette même période est prévue par l’art. 176 al. 3 CC, qui renvoie aux art. 276 ss CC, et est soumise au contraire à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n’est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l’entretien de la famille doit ainsi être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d’une part, et chaque enfant, d’autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut réexaminer les pensions des enfants même si elles ne font pas l’objet du recours ; l’inverse n’est pas vrai (consid. 4.1).

Voir aussi sur ce point l’arrêt 5A_478/2017 du 7 juin 2018. Le principe vaut aussi en mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, au vu de l’art. 276 al. 1 CPC (voir à ce propos l’arrêt 5A_970/2017 du 7 juin 2018, consid. 3.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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