TF 5A_712/2021 (f) du 23 mai 2022
Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 CC
Entretien de l’enfant – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.1). Il est admissible de recourir au calculateur statistique de salaires créé par l’Office fédéral de la statistique. Il est aussi possible d’adapter le salaire déterminé par le calculateur à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques (consid. 4.3).
Idem – postes exclus du minimum vital élargi du droit de la famille (rappels). La prise en compte d’autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc. dans les charges de l’enfant équivaudrait à un mélange non admissible avec la méthode concrète en une étape, ces dépenses devant être financées au moyen de l’excédent de ressources des parties. Grief insuffisamment motivé en l’espèce (consid. 6.1.2.2).
Idem – absence de rétroactivité du jugement au fond en présence de mesures provisionnelles. Rappel des principes jurisprudentiels relatifs à l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (consid. 7.3.2.1 et 7.3.2.2). Ces principes s’appliquent également à la procédure portant sur l’entretien d’un·e enfant de père et mère non marié·e·s. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (consid. 7.3.2.3).