TF 5A_51/2014 (d) du 14 juillet 2014

Divorce ; régime matrimonial ; art. 197 al. 2 ch. 1 CC

Détermination des acquêts. La partie qui fait valoir des réunions aux acquêts (art. 208 CC), doit prouver non seulement que l’autre partie possédait cette valeur patrimoniale à un certain moment, mais aussi ce qui s’est passé avec. En l’espèce, les époux ont conservé de l’argent (constituant un acquêt) liquide dans un coffre-fort auprès d’une banque dont le montant exact n’a pas pu être établi. Vu cet état de nécessité en matière de preuve (Beweisnotstand), le principe de la détermination équitable du dommage par le juge (art. 42 al. 2 CO) peut s’appliquer par analogie en droit matrimonial. Le Tribunal cantonal avait donc le droit de procéder à une estimation du montant se trouvant dans le safe, sur la base des montants non déclarés à l’administration fiscale qui se sont accumulés au fils du temps (consid. 2.1, 2.4, 2.5, 5.5).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

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