TF 5A_592/2011 (f) du 31 janvier 2012
Mesures protectrices ; calcul de la contribution d’entretien ; faits nouveaux ; prise en compte des impôts ; revenu hypothétique ; art. 176 CC ; 317 CPC
Faits nouveaux dans la procédure d’appel. Il n’est pas arbitraire de considérer que l’introduction de novas est soumise au régime de l’art. 317 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire s’applique (consid. 4.1).
Prise en compte des impôts. Les impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Ce principe ne s’applique pas lorsque le débirentier est imposé à la source, puisque le débirentier ne peut s’y opposer et que son mimimum vital doit être préservé, en tenant compte du salaire qu’il perçoit effectivement. Lorsque l’employeur effectue directement une retenue fiscale, la situation est analogue au contribuable imposé à la source. Il est insoutenable, dans un tel cas, de ne pas tenir compte des impôts (consid. 4.2).
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de considérer qu’une mère, bien que disposant d’une formation et en bonne santé, ne dispose pas de capacité de gain, même partielle, compte tenu en particulier de son âge - 49 ans -, de son absence du marché du travail depuis douze ans et de la charge d'éducation des deux enfants âgés de 8 et 11 ans (consid. 5.1).