TF 5A_770/2013 (d) du 13 février 2014

Divorce ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 65 CPC

Autorité de chose jugée. La ratification par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale de la convention, par laquelle les conjoints décident d’une part que l’épouse retire sa demande et d’autre part que l’époux participe aux frais d’avocat, n’emporte pas autorité de chose jugée lorsque le juge du divorce prononce ultérieurement des mesures provisionnelles condamnant le conjoint à contribuer à l’entretien de son épouse (consid. 2.3.1).

Conséquence du désistement d’action. Le demandeur ayant retiré son action déposée devant le tribunal compétent peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet si le défendeur avait accepté le retrait (art. 65 in fine CPC). En l’occurrence, l’époux avait donné son accord au retrait de la demande de mesures protectrices de l’union conjugale en apposant sa signature sur la convention ratifiée par le juge et ce, même si cela ne ressort pas du dispositif du jugement. Par conséquent, l’épouse peut demander des mesures provisionnelles après l’introduction de la procédure en divorce reprenant les objets de sa demande de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.3.2).

Divorce

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Procédure

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