TF 5A_501/2015 (f) du 12 janvier 2016
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 279 CPC
Interprétation d’une convention sur les effets accessoires du divorce. La détermination de l’objet et du contenu des conventions sur les effets accessoires du divorce s’effectue selon les principes habituels en matière d’interprétation des contrats. Le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S’il n’y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, en fonction de l’ensemble des circonstances. En l’occurrence, l’autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, interpréter le « contrat de mariage » conclu entre les parties en ce sens qu’en cas de divorce, la renonciation de l’épouse à faire valoir toute prétention contre le mari moyennant le versement d’une indemnité de 500’000 euros par année de mariage concernait aussi le droit à une contribution d’entretien (consid. 3.1.2).
Dies a quo de la modification des mesures provisionnelles. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet au moment du dépôt de la requête, selon l’appréciation du juge. In casu, il n’est pas soutenable de faire remonter l’effet de la décision de modifier les mesures protectrices, et donc la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, à la date du dépôt de la requête. En effet, l’indemnité de 500’000 euros par année de mariage – contrepartie de la renonciation de l’épouse à toute prétention envers son mari – ne lui a pas encore été versée et la décision attaquée n’indique pas si et quand elle le sera. Dès lors, la contribution due à l’épouse ne peut être supprimée qu’à partir de la date à laquelle elle recevra cette indemnité (consid. 4.1 et 4.2).