TF 5A_501/2022 (f) du 21 juin 2023

Mesures protectrices; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Procédure – obligation de motiver les décisions (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. Il suffit que l’on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision pour que le droit d’être entendu des parties soit respecté, la motivation pouvant être implicite et résulter des différents considérants (consid. 3.1.2). En l’occurrence, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation implicite qui découlait des considérants de la décision querellée ne violait pas le droit d’être entendu du recourant (consid. 3.1.3).

Exercice des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – droit de visite surveillé. Rappel des principes. Un risque concret de mise en danger de l’enfant dans le cadre du droit de visite doit exister pour justifier un droit de visite surveillé (art. 274 al. 2 CC), lequel tend notamment à désamorcer les situations de crises, réduire les craintes et améliorer le lien parent-enfant, mais aussi la relation entre les parents. Le droit de visite surveillé doit être ordonné pour une durée limitée, à moins qu’il apparaisse d’emblée qu’avant un certain temps, les visites ne pourront pas avoir lieu sans accompagnement. Une telle mesure doit être admise avec retenue selon un large pouvoir d’appréciation du ou de la juge du fait que le Tribunal fédéral ne revoit lui-même qu’avec retenue (consid. 3.2.2).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – prise en compte de la fortune. Rappel du principe selon lequel la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération dans les calculs des contributions d’entretien si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoint·es (consid. 4.2.2).

Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes.

Idem – frais de logement. Rappel du principe selon lequel les charges de logement d’une des parties peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (consid. 4.4.1.2).

Idem – frais de repas. Rappel du principe selon lequel il n’est pas arbitraire de ne pas retenir des frais de repas en cas d’emploi à temps partiel. Il n’est pas non plus insoutenable d’en retenir (consid. 4.4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure