TF 5A_445/2014 (f) du 28 août 2014
Mesures protectrices de l’union conjugale ; entretien ; art. 125 et 176 CC
Délai pour produire des moyens de preuve. Les parties ne peuvent produire un moyen de preuve nouveau au stade de l’appel que s’il est produit sans retard et que la production était impossible en première instance, malgré toute la diligence requise (art. 317 CPC). En première instance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties peuvent produire des preuves nouvelles jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), moment qui correspond à la prise de décision en cas de juridiction à un juge unique. La phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, donc à l’issue des plaidoiries orales ou, à défaut, au terme du délai (éventuellement prolongé) pour déposer des plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC) (consid. 2.1).
Application anticipée de l’art. 125 CC en cas de mesures provisionnelles. Malgré une rupture définitive du lien conjugal, le fondement des contributions d’entretien entre époux demeure l’art. 163 CC. Si l’augmentation des charges résultant de la séparation entraîne une diminution du train de vie des époux, le juge modifie la convention conclue par les parties durant la vie commune. Il considère alors les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) pour fixer la contribution d’entretien entre époux et pour examiner à cet égard la reprise ou l’augmentation de l’activité lucrative du crédirentier. Le principe du clean break est sans pertinence en mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.1 et 4.2).