TF 5A_928/2016 (d) du 22 juin 2017
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Modification des mesures provisionnelles pendant le divorce (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Selon l’art. 179 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent être adaptées en cas de modification des circonstances, à savoir lorsqu’un changement essentiel et durable de la situation s’est produit, ou lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat, car le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine. À l’inverse, une modification est exclue lorsque le changement de fait résulte du comportement contraire au droit du conjoint. Ne constituent pas un motif de modification les changements qui étaient prévisibles au moment du premier jugement et qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien dont la modification est demandée. Pour déterminer si les circonstances se sont modifiées, il faut se référer à la situation à la date du dépôt de la demande de modification (consid. 3.2).
Adaptation du revenu hypothétique. Lorsque le tribunal retient un revenu hypothétique pour l’une des parties et que la personne concernée ne trouve pas d’emploi lui assurant une rémunération correspondante, cette dernière peut obtenir une adaptation du montant de la contribution si elle rend vraisemblable qu’elle a entrepris de sérieux efforts de recherche et si elle indique, au moyen de l’expérience ainsi acquise, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées (consid. 3.3).
Force de chose jugée des mesures protectrices ou provisionnelles. La décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce ne préjuge pas l’issue du divorce et ne lie pas le juge du divorce. Selon un principe général de procédure civile, une décision rendue à l’issue d’une procédure sommaire entre en force de chose jugée comme une décision rendue à l’issue d’une procédure ordinaire : elle acquiert force formelle de chose jugée après écoulement du délai de recours et devient ainsi irrévocable, sous réserve de la procédure de révision (art. 328 ss CPC). Cette règle vaut pour les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce. Certes, une modification des mesures, en cas de changement de circonstances, est possible et les mesures ne préjugent pas la décision définitive. Ceci mis à part, les décisions ordonnant ces mesures ont un effet obligatoire et leur force formelle de chose jugée s’oppose à une modification (consid. 4.1 et 5.1).
Assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral et provisio ad litem. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie sans ressources dans une cause a priori non dénuée de chances de succès est subsidiaire au devoir d’assistance découlant du droit de la famille. En conséquence, le droit de demander le paiement d’une provisio ad litem à l’autre conjoint est prioritaire par rapport au droit à l’assistance judiciaire. Ainsi, lorsqu’une partie dépose une requête d’assistance judiciaire, elle doit soit demander également le versement d’une provisio ad litem, soit exposer pourquoi il est possible de renoncer à une procédure en paiement d’une provisio ad litem, de sorte que le tribunal puisse examiner cette question de manière préalable (consid. 8).