TF 5A_69/2020 - ATF 148 III 296 (d) du 12 janvier 2022
Couple non marié; entretien; procédure; art. 289 al. 2 CC
Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – changement de jurisprudence. Le recours traite de la légitimation passive dans le cadre d’une action en modification introduite par la partie débitrice de l’entretien de l’enfant, lorsque des avances (art. 289 al. 2 CC) sont effectuées par la collectivité publique pour la première fois après l’introduction de l’instance (faits et consid. 1). Résumé de la jurisprudence topique antérieure du Tribunal fédéral (consid. 2).
Bref examen et rejet des griefs du recourant relatifs à la mise en œuvre procédurale de la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment applicable. Un examen approfondi n’est toutefois pas (plus) nécessaire compte tenu du changement de jurisprudence opéré par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 (destiné à la publication) (consid. 5).
Résumé de cet arrêt et de l’application de la nouvelle règle (consid. 1 i.f.) selon laquelle, dans une procédure en modification d’entretien de l’enfant intentée par la partie débitrice d’entretien, la légitimation passive appartient toujours uniquement à l’enfant, respectivement à son/sa représentant·e, mais jamais à la collectivité publique, et ce, même en cas d’avances effectuées par celle-ci (consid. 6, voir ég. consid. 5 i.f.).