TF 5A_524/2017 (f) du 10 octobre 2017
Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 9, 13 al. 1 et 29 al. 2 Cst.; 6 et 8 CEDH; 159 al. 3, 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1, al. 1 ch. 2 et al. 3 CC; 58 al. 1, 282 al. 2 et 317 al. 1 CPC
Maxime applicable à la fixation d’entretien d’un enfant qui devient majeur durant la procédure de divorce de ses parents. Lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, l’art. 282 al. 2 CPC autorise la juridiction de seconde instance à réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours. Cette disposition est une émanation de la maxime d’office de l’art. 296 al. 3 CPC, applicable à toutes les procédures relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille. L’art. 296 al. 3 CPC ne s’applique pas aux demandes d’entretien d’un enfant majeur, car une protection procédurale accrue ne se justifie pas. Lorsque l’enfant devient majeur durant la procédure matrimoniale, mesures protectrices de l’union conjugale incluses, la faculté du parent qui détient l’autorité parentale d’agir en son propre nom et à la place de l’enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente ; l’enfant ne devient alors pas partie à la procédure. Dès lors, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que l’enfant devenu majeur durant la procédure matrimoniale qui n’a pas qualité de partie puisse bénéficier par exception d’une protection accrue et d’admettre l’application de la maxime d’office au-delà de sa majorité (consid.3.1, 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3).
Moment opportun pour invoquer des nova. Rappel des principes – En principe, les parties ne peuvent introduire de nova que lors du premier échange d’écritures. Exceptionnellement, les nova peuvent être invoqués ultérieurement aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC mais seulement jusqu’au début de la phase des délibérations (consid. 4.1 et 4.2).
Attribution du domicile conjugal – rappel (176 al. 1 ch. 2 CC). Lorsque les époux échouent à s’entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties et, usant de son pouvoir d’appréciation, apprécie les circonstances selon les critères suivants : premièrement, le juge doit examiner à qui le domicile est le plus utile ; deuxièmement et subsidiairement, le juge examine à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer un déménagement ; troisièmement, le juge tient compte du statut juridique de l’immeuble. En l’espèce, la cour cantonale a considéré qu’il était actuellement dans l’intérêt des enfants, bien que majeurs, de demeurer dans la villa familiale où ils avaient vécu depuis leur naissance (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).
Obligation de verser une provisio ad litem – rappel. Le juge ne peut imposer le versement d’une provisio ad litem que si son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (consid. 7.1 et 7.2).