TF 5A_635/2022 (d) du 20 septembre 2022
Mesures protectrices; étranger; enlèvement international; autorité parentale; procédure; art. 13 al. 1 let. b et al. 2, 26 al. 2 et 3, et 42 al. 1 CLaH 80
Enlèvement international d’enfants – motif de refus du retour – opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH 80). Rappel des principes (consid. 3.1).
Idem – risque grave pour l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). Rappel des principes, en part. la séparation entre l’enfant et sa personne de référence principale n’entraîne pas, à elle seule, de risque grave. De manière générale, il faut toutefois réserver, s’agissant de la mère, le cas des nourrissons et des jeunes enfants (consid. 4 et 4.1).
Idem – position de l’enfant. Dans les cas d’enlèvement, on constate souvent que l’enfant se solidarise fortement avec le parent avec lequel il est depuis longtemps, avec lequel il a partagé un voyage ou une fuite, et dont il dépend entièrement dans le pays d’accueil. Ceci crée naturellement une forte communauté de destins d’autant plus lorsque, durant tout ce temps, aucun contact avec l’autre parent n’existe ou n’est autorisé. En pareil cas, les enfants résolvent en général leur conflit de loyauté, qu’initialement ils ou elles devaient en principe supporter, en adoptant un fort parti pris en faveur de la personne qui actuellement les prend principalement en charge et pour les attentes explicites ou implicites de celle-ci. Comme les rapports d’exécution de retour l’ont souvent montré, un retournement complet de situation peut s’opérer dès qu’il devient clair pour l’enfant qu’il sera désormais à nouveau avec l’autre parent (consid. 4.6). En principe, en cas de retour, l’enfant peut supporter un changement de résidence, qu’il a généralement déjà subi une fois en raison de l’enlèvement, du moins si la relation avec le parent chez qui l’enfant vit après le retour est solide (consid. 4.7).
Idem – frais en relation avec la procédure (art. 26 al. 2 et 3 cum art. 42 al. 1 CLaH 80). Rappels (consid. 6).