TF 5A_561/2013 (d) du 10 janvier 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; art. 314a, 310 al. 1 CC

Audition de l’enfant. Selon l’article 314a al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Dans la présente procédure de mesures provisionnelles (retrait du droit de garde), l’enfant a été entendu personnellement par l’autorité de protection de l’enfant (consid. 4.1.).

Retrait du droit de garde. L’autorité de protection de l’enfant doit retirer l’enfant aux parents lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). C’est le cas quand l’enfant n’est pas protégé, ni encouragé sous le droit de garde des parents, comme l’exigerait son bon développement corporel et mental. En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant a retiré le droit de garde à la mère de manière provisionnelle. Une expertise n’était pas nécessaire et n’aurait que retardé le placement. Comme la mère a refusé toute collaboration, aucune mesure moins incisive n’existait (consid. 7.2, 7.3 et 7.4).

Divorce

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Garde des enfants

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Procédure

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