TF 5A_247/2013 (d) du 15 octobre 2013

Divorce ; procédure ; art. 311 et 321 CPC

Motivation du grief. Le recours (art. 321 al. 1 CPC) et l’appel (art. 311 al. 1 CPC) auprès de l’instance supérieure doivent être motivés et respecter la forme écrite. Les exigences relatives à la motivation du recours sont au moins les mêmes que pour l’appel (consid. 3.1 et 3.4).

Avance de frais de procédure (provisio ad litem). Pendant la procédure de divorce, le mari a payé des avances de frais de procédure à concurrence de CHF 3'500.-. L’épouse requiert une provisio ad litem supplémentaire de CHF 7'000.-. Un montant de CHF 2'500.- a été jugé comme approprié, du fait qu’une avance de frais de procédure de CHF 6'000.- au total se justifie normalement dans des procédures compliquées. En l’espèce, la situation est simple car la seule question litigieuse consiste dans le calcul de la contribution d’entretien (consid. 4 et 4.1).

Divorce

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Procédure

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