TF 5A_624/2023 (d) du 2 avril 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 127, 129 al. 1 et 130 al. 2 CC; 277 al. 1, 279 et 296 al. 1 CPC

Réduction, suppression ou suspension de la contribution d’entretien après divorce (art. 129 al. 1 CC) – rappel de principes. La modification de la contribution après divorce – fixée par l’autorité judiciaire ou convenue par les parties et ratifiée selon l’art. 279 CPC – ne vise pas à corriger le jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances qui ont changé de manière importante et durable (consid. 4.1 et 5.1). Un tel changement peut notamment exister en cas de perte de revenu importante à la suite d’une invalidité ou d’une longue maladie (consid. 5.1). Une circonstance est nouvelle si elle n’a pas été prise en compte ; il n’est pas déterminant de savoir si elle était imprévisible, mais il faut partir du principe que tous les changements prévisibles ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien (consid. 4.1). Les parties peuvent exclure toute modification des contributions d’entretien arrêtées dans la convention de divorce (art. 127 et 130 al. 2 CC). Au travers de la convention, elles peuvent aussi régler une situation de fait incertaine ce qui exclurait en conséquence une modification (consid. 4.2). Le changement est prévisible lorsque sa survenance est certaine ou très probable ; un pronostic doit pouvoir être établi avec suffisamment de certitude (consid. 6.1).

Idem – maxime applicable (art. 277 al. 1 CPC). Rappel que la maxime inquisitoire illimitée applicable aux enfants en vertu de l’art. 296 al. 1 CPC ne profite à la procédure relative à l’entretien de l’(ex-)conjoint·e qu’en cas d’interdépendance existante entre l’entretien de l’enfant et celui de l’(ex-)conjoint·e (consid. 6.3).

Modification du jugement de divorce

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Entretien

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Procédure

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