TF 5A_710/2020 (f) du 14 juillet 2021
Divorce; étranger; DIP; partage de prévoyance; procédure; art. 15, 64 LDIP
Droit international privé – complément du jugement de divorce étranger en matière de partage de prévoyance rendu avant 2017 (art. 64 LDIP). Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, adoptées le 19 juin 2015, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. En même temps ont été révisées les dispositions de la LDIP pertinentes en la matière. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP consacre désormais la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître des procédures portant le partage de prétentions LPP envers une institution suisse. L’action en complément ou en modification du divorce est régie par le droit, sous réserve de la loi (art. 64 al. 2 LDIP). S’agissant du champ d’application temporel du nouveau droit, les jugements étrangers entrés en force avant le 1er janvier 2017 sont soumis aux règles de droit international privé applicables jusqu’à cette date. En l’espèce, le jugement de divorce français dont le complément est requis a été rendu le 14 avril 2014, modifié par arrêt sur appel du 26 mai 2015 ; c’est donc les anciennes dispositions de la LDIP qui s’appliquent (consid. 3.1). La compétence locale des autorités suisses peut cependant être admise dès lors que la procédure a trait à une matière patrimoniale (art. 3 et 6 LDIP). En l’occurrence, le droit français est donc applicable. En effet, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l’obligation d’entretien (art. 49 LDIP) ou au régime matrimonial (art. 52-57 LDIP) (consid. 3.2 et 3.3).
Idem. Clause d’exception au droit applicable (art. 15 LDIP). La clause d’exception, applicable de manière restrictive, habilite l’autorité saisie à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflits de loi, à la double condition que, d’une part, la cause n’ait qu’un « lien très lâche » avec le droit déclaré applicable et que, d’autre part, il existe une relation « beaucoup plus étroite » avec un autre droit, en tenant compte de toutes les circonstances. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le droit français reste donc applicable (consid. 4.1 et 4.3).