TF 5A_780/2015 (d) du 10 mai 2016

Mesures protectrices ; DIP ; entretien ; procédure ; art. 9 Cst. ; 176 CC ; 272 CPC

Entretien (art. 176 CC) – dettes envers les tiers. Les dettes personnelles d’un époux envers un tiers, y.c. envers l’autorité fiscale, passent après son devoir d’entretien du droit de la famille et ne font pas partie du minimum vital. Toutefois, dans le cadre du pouvoir d’appréciation du juge, ces dettes doivent être prises en compte en cas de répartition de l’excédent. En principe, seules les dettes remboursées régulièrement que les époux ont contractées pour l’entretien du ménage commun ou dont ils répondent solidairement entrent dans le calcul des besoins. En cas de dettes remboursables par acompte, il faut encore examiner si le crédit accordé sert encore et dans une mesure identique les intérêts des deux époux resp. s’il a déjà été utilisé en commun. Des dettes relatives à l’entretien des deux époux (par ex. amortissement de l’hypothèque du logement de famille) doivent seulement être prises en compte en cas d’excédent et à condition que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune (consid. 2.7).

Entretien rétroactif et mainlevée définitive. La mainlevée définitive pour des contributions d’entretien dues rétroactivement ne peut pas être ordonnée lorsque le jugement qui condamne le débiteur à payer rétroactivement un montant chiffré à titre d’aliments réserve l’imputation de paiements déjà effectués pour l’entretien sans que leur montant ne puisse être déterminé sur la base des conclusions ou de la motivation du jugement. Dans ce cas, le montant exact que le débiteur doit encore pour l’entretien rétroactif n’est en effet pas certain. A l’inverse, la mainlevée définitive concernant l’entretien rétroactif peut être ordonnée lorsque la décision condamne sans réserve le débiteur à payer un montant chiffré pour le passé et ce même lorsqu’il ressort de la motivation du jugement que le débiteur a allégué avoir déjà effectué des paiements mais que le juge ne les a pas retenus faute de preuve (consid. 3.6).

Mesures protectrices

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DIP

DIP

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure