TF 5A_204/2019 (d) du 25 novembre 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage de la prévoyance professionnelle; art. 124b CC; 22, 22a, 22b LFLP

Dette entre époux et intérêt. Le point de savoir si une dette de droit commun entre époux porte intérêt doit être analysé, en principe, selon les règles du droit des obligations, à tout le moins lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens (consid. 3.4).

Exécution impossible du partage de la prévoyance professionnelle (art. 124b CC). Si un paiement en capital a lieu au cours de la procédure de divorce et, par conséquent, encore pendant le mariage, l’exécution du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle n’est plus possible, de sorte que le·la conjoint·e débiteur·trice est redevable au·à la conjoint·e créancier·ère d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente (consid. 4.1).

Prévoyance professionnelle. Calcul en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995 (art. 22b LFLP). En cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie déterminée selon l’art. 22 LFLP existant au moment de la conclusion du mariage est calculée normalement sur la base d’un tableau établi par le DFI (art. 22a LFLP). L’art. 22b al. 2 LFLP définit les paramètres à utiliser pour le calcul, à l’aide du tableau. La méthode de calcul – schématisée – indiquée dans le tableau est obligatoire ; aucune preuve que la prestation de sortie a une valeur supérieure ou inférieure à celle calculée au moyen du tableau n’est admise (consid. 4.3). Selon l’OFAS, si seule la date de conclusion du mariage est connue, mais pas la date d’entrée dans la première institution de prévoyance avant la conclusion du mariage, une valeur nulle doit être retenue au moment de la conclusion du mariage (consid. 4.5).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance