TF 5A_614/2015 (f) du 16 octobre 2015
Couple non marié ; DIP ; autorité parentale ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 314 al. 1 CPC
Détermination du lieu de résidence de l’enfant. L’autorité cantonale ne pouvait, sur la base des éléments en sa possession, conclure que le départ du père aux États-Unis avec les enfants, sur lesquels il détient la garde, présentait une urgence telle qu’il se justifiait de priver la recourante, lors de la procédure de mesures provisionnelles, de son droit de réplique. En effet, aucun élément ne permettait de conclure que l’année scolaire aux États-Unis avait commencé à la date du départ - ce qui paraît au demeurant peu vraisemblable - ni que l’intimé aurait subi un quelconque dommage (telle la perte des écolages déjà versés ou de l’emploi qu’il allègue avoir trouvé) s’il ne se rendait pas aux États-Unis à cette date. De plus, l’intimé a lui-même indiqué que le but initial de ce séjour était de passer quelques jours de vacances dans ce pays avec ses enfants. L’autorité cantonale a dès lors violé le droit d’être entendue de la recourante. Cette autorité aurait dû, avant de rendre son arrêt, laisser s’écouler, depuis la communication à la recourante de la réponse de l’intimé à l’appel, un délai d’au moins dix jours (consid. 3.2).