TF 5A_373/2018 (d) du 8 avril 2019
Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1, 176 al. 3, 273 al. 1, 298 al. 2ter CC; 168 al. 2 CPC
Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. L’art. 273 al. 1 CC consacre un droit aux relations personnelles entre l’enfant mineur et ses parents. Il s’applique également dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 3 CC). En tant que « droit et devoir », il vise en première ligne l’intérêt de l’enfant (consid. 3.1).
Idem. Principe de continuité. Si les parents se séparent, le principe de continuité doit être respecté, conformément à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral. Ce principe se fonde sur la répartition des rôles et des tâches convenues entre les parents, respectivement aux modalités choisies quant à la prise en charge de l’enfant. La répartition concrète et vécue des tâches doit être maintenue pendant un certain temps après la séparation. D’une part, on ne peut en principe pas attendre du parent qui se consacrait jusqu’alors à la prise en charge de l’enfant qu’il occupe ou étende immédiatement l’exercice d’une activité lucrative. D’autre part, la séparation représente pour l’enfant une césure dramatique, laquelle doit d’abord être travaillée. C’est pourquoi une réorganisation du modèle de prise en charge en même temps que la séparation est difficilement conciliable avec le bien-être de l’enfant. Toutefois, on ne peut ignorer que la séparation s’accompagne de nouvelles conditions de vie qui diffèrent de celles pour lesquelles les parents avaient choisi une certaine répartition des tâches. Selon les circonstances du cas d’espèce, un délai de transition, qui doit dans la mesure du possible être fixé généreusement, peut être accordé pour s’adapter à la nouvelle situation (consid. 3.1).
Relations personnelles et droit de garde (art. 298 al. 2ter CC). L’art. 298 al. 2ter CC peut également entrer en considération dans un litige qui concerne principalement les relations personnelles entre un parent vivant séparément et son enfant. Cette disposition ne s’applique pas seulement si un parent souhaite obtenir l’équivalent de la moitié de prise en charge. Elle s’applique de façon générale, surtout si le parent souhaite s’occuper de son enfant également pendant la semaine, au lieu de lui rendre visite uniquement le week-end. Dans ce cas, le litige ne porte plus sur les relations personnelles entre le parent qui ne détient pas la garde et l’enfant (art. 273 al. 1 CC), mais sur les modalités de la prise en charge de l’enfant au sens de l’art. 298 al. 2ter CC, donc sur la garde elle-même. Pour régler la garde dans un cas concret, le tribunal doit juger indépendamment de la volonté des parents et se détacher d’un accord y relatif, si l’intérêt de l’enfant le commande (consid. 3.1).
Moyens de preuves (art. 168 al. 2 CPC). Rappel des principes. Dans les procédures en droit de la famille, les moyens de preuve ne sont pas limités par la liste de l’art. 168 al. 1 CPC (art. 168 al. 2 CPC). Le tribunal n’est pas tenu de recourir à une expertise mais peut forger sa conviction avec d’autres moyens de preuve, en s’adressant par exemple à une autorité de protection de l’enfant ou de l’adolescent et obtenir d’elle un rapport sur la situation familiale. Le tribunal peut confier une enquête à une entité privée spécialisée plutôt qu’à une entité publique. Il peut aussi s’écarter des conclusions de ces rapports (officiels ou privés) à des conditions moins restrictives que celles applicables aux conclusions d’une expertise judiciaire (consid. 3.2.6).
Fixation des contributions d’entretien par le juge au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Rappel des principes. L’art. 163 CC demeure la base légale de l’obligation d’entretien mutuelle des époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. En principe, les accords antérieurs, explicites ou tacites, des époux sur la répartition des tâches et les prestations en espèces doivent servir de point de départ pour le calcul des contributions d’entretien devant couvrir l’entretien courant (art. 163 al. 2 CC) (consid. 4.1).