TF 5A_192/2021 (f) du 18 novembre 2021

Divorce; violence conjugale; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; art. 28b, 115, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2, 276, 285 CC et 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.

Divorce pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC) – rappel. L’art. 115 CC (subsidiaire à l’art. 114 CC) permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer à la partie demanderesse de patienter durant le délai légal de séparation. Il s’agit ainsi de déterminer si le maintien du lien matrimonial peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui conduit la partie demanderesse à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible. Des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, sont insuffisantes. Les circonstances particulières de chaque espèce sont déterminantes, si bien qu’une liste de catégories fermes de motifs sérieux ne peut être établie. Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique de la partie demanderesse peuvent constituer des motifs sérieux au sens de l’art. 115 CC. L’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

Droit aux relations personnelles – fixation et retrait (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappel des principes et critères à prendre en compte (consid. 4.1).

Mesures d’éloignement (art. 28b CC ; art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) – rappel. L’autorité qui prononce les mesures d’éloignement prévues à l’art. 28b al. 1 CC doit respecter le principe de proportionnalité, car celles-ci restreignent les droits fondamentaux de la partie à l’origine de l’atteinte (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). L’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d’éloignement. Il appartient à l’autorité judiciaire, dans le cadre de l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée (consid. 6.1).

Revenu hypothétique des père et mère (art. 276 et 285 CC) – rappel. Rappel des principes et conditions relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique. En particulier, pour fixer le montant du salaire, l’autorité judiciaire peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (consid. 7.1.1). Rappel de la règle des paliers scolaires (consid. 7.1.2).

Divorce

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