TF 5A_978/2022 (f) du 1 juin 2023
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 317 al. 1 CPC; 179, 134 al. 2 et 286 CC
Procédure – faits et moyens de preuve nouveaux après renvoi à la deuxième instance. L’autorité supérieure cantonale à laquelle est renvoyée une affaire ne peut prendre en compte que les faits et moyens de preuve nouveaux qui remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et se rapportent aux points de l’affaire qui ont fait l’objet du renvoi (consid. 2.1).
Modification de décisions (art. 179, 134 al. 2 et 286 CC) – date. Rappel du principe selon lequel la modification des mesures provisoires ne prend effet qu’à l’entrée en force du nouveau prononcé. La modification de contributions d’entretien peut intervenir au plus tôt à la date du dépôt de la requête en modification. Bien que cet effet rétroactif soit laissé à la libre appréciation de l’autorité judiciaire, il ne se justifie pas d’y renoncer lorsque le motif de la modification est déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, sauf exceptionnellement, lorsque par exemple le remboursement de sommes rétroactives apparaîtrait inéquitable (consid. 3.2).
Procédure – renvoi de la cause. Le renvoi de la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale n’impose pas nécessairement à l’autorité cantonale de modifier la répartition qu’elle avait précédemment opérée (consid. 4.2).