TF 5A_359/2018 (f) du 15 juin 2018
Mesures protectrices; procédure; art. 80 al. 1 LP
Procédure de poursuite – titre de mainlevée définitive. Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le contentieux de la mainlevée n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit. Lorsque le juge est saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, il doit vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n’a pas à se prononcer sur son existence matérielle ou sur le bien-fondé de la décision, ni à revoir ni à interpréter le titre produit. Si le jugement invoqué est peu clair, il suffit que la créance résulte clairement des motifs, le juge de la mainlevée pouvant se fonder tant sur le dispositif que sur les considérants. Si le sens du dispositif est douteux même après l’examen des motifs, la mainlevée doit être refusée (consid. 3.1).
Dans le cas d’espèce, la mainlevée définitive a été confirmée, celle-ci étant fondée sur une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiant une convention des parties, dont l’appel à son encontre a été rejeté et dont un arrêt cantonal a précisé la portée, de sorte que la recourante n’a pas pu convaincre de la limitation de son obligation d’entretien, les motifs des différentes décisions apparaissant assez clairs pour fonder un titre de mainlevée définitive.