TF 5A_301/2021 (d) du 21 juin 2021
Divorce; entretien; avis aux débiteurs; art. 177 CC
Entretien. Selon la jurisprudence relative à la détermination de la contribution d’entretien, la partie débitrice d’aliment doit toujours avoir son minimum vital garanti en vertu du droit de la famille et en dérogation au principe d’égalité de traitement. L’art. 12 Cst. ne règle pas l’obligation de verser une contribution d’entretien en droit de la famille, mais les rapports entre un·e citoyen·ne ayant besoin d’aide et l’Etat. L’art. 12 Cst. n’est d’aucun secours à la partie recourante en l’espèce, car il ne s’oppose pas au partage du déficit dans le cadre de la détermination des contributions d’entretien entre les parties. Un tel partage peut créer un besoin d’assistance de la part de la personne tenue de payer l’entretien, mais il permet de réduire d’autant le besoin d’assistance de la personne ayant droit à l’entretien. Cette dernière considération s’applique également en relation avec l’avis aux débiteurs de l’art. 177 CC (consid. 4.2).
Protection du minimum vital. Le niveau de subsistance de la partie débitrice peut être entravé pour une période limitée si les membres de sa famille apparaissent comme des parties créancières dans la procédure de poursuites relatives à l’entretien et que cet entretien est nécessaire pour couvrir leurs besoins urgents (consid. 4.3).