TF 5A_618/2017 (f) du 2 février 2018
Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; art. 273 al. 1 CC et 298d al. 1, 12 al. 4 Tit. fin CC; 3 al. 1 CDE
Modification de l’autorité parentale exclusive en autorité parentale conjointe après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 298d al. 1 CC et 12 al. 4 Tit. Fin. CC). En matière d’autorité parentale, le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue si une modification de circonstances constitue un changement nouveau important et n’intervient que si l’autorité cantonale a pris en considération des éléments non pertinents ou omis des éléments essentiels au sens de la loi. En l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que la cour cantonale aurait procédé à un tel examen, de telle sorte que la décision est contraire au droit fédéral (consid. 3.1.2 et 3.2).
Restriction du droit aux relations personnelles – rappel des critères (art. 274 al. 2 CC). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il est en principe instauré provisoirement. Dans ce domaine, le tribunal fédéral ne revoit l’appréciation des faits qu’avec retenue. Etant donné que les experts ne préconisaient aucune précaution particulière pour assurer la sécurité de l’enfant et que l’autorité cantonale a prévu un droit aux relations personnelles progressif, surveillé puis libre, avec passage au Point rencontre, la cour cantonale n’a fait preuve d’aucun arbitraire à ce sujet (consid. 4.2 et 4.4).
Influence du domicile de l’un des parents dans la restriction du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). La distance entre les domiciles des parents constitue un élément de fait propre à influencer l’organisation des relations personnelles, notamment parce qu’elle a une influence sur la durée du déplacement imposé à l’enfant lorsque celui-ci se rend chez son père. L’exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée. Or, en l’espèce, l’arrêt entrepris ne précise pas où est le domicile du père ; la cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction sur ce point et nouvelle décision (consid. 4.4).