TF 5A_171/2019 (d) du 17 avril 2019

Divorce; entretien; art. 285 al. 2 CC

Contribution de prise en charge de l’enfant. Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence (ATF 144 III 481) sur la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger une activité lucrative du parent qui prend en charge les enfants après la séparation (modèle du niveau scolaire). Il faut exiger en principe du parent qui s’occupe de l’enfant qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès que l’enfant le plus jeune entre à l’école secondaire et à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Des dérogations à ce modèle sont possibles, en fonction du cas d’espèce, en particulier des possibilités de prise en charge par des tiers (consid. 3.2.2).

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