TF 5A_841/2017 - ATF 145 III 109 (d) du 18 décembre 2018

Divorce; DIP; partage prévoyance; procédure; art. 122 ss CC; 1 à 4 Tit. fin. CC; 64 al. 1bis LDIP

Partage de la prévoyance professionnelle après divorce. Reconnaissance des jugements étrangers. Droit transitoire.

Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP, introduit par la modification du Code civil entrée en vigueur au 1er janvier 2017, ne s’applique pas à la reconnaissance des jugements étrangers rendus avant cette date (absence d’effet rétroactif). Un jugement de divorce français entré en force en 2015 est donc soumis à l’ancien droit, même s’il porte sur la question du partage de la prévoyance professionnelle (consid. 5).

Un jugement français qui refuse d’allouer une prestation compensatoire au sens de l’art. 270 CCF à l’épouse en tenant compte de la différence d’âge entre les parties, de la durée du mariage, des expectatives des deux parties en termes de prévoyance, en Suisse et en France, de la fortune immobilière de l’épouse ainsi que des revenus de son nouveau compagnon, qui assume une part prépondérante des frais du ménage, n’est pas lacunaire et ne doit pas être complété en Suisse sous l’angle du partage de la prévoyance professionnelle (consid. 6).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_841/2017 - ATF 145 III 109 (d)

Anne-Sylvie Dupont

28 mars 2019

La reconnaissance des jugements étrangers portant sur le partage de la prévoyance professionnelle après divorce