TF 5A_57/2014 (d) du 16 mai 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde d’un enfant en mesures protectrices de l’union conjugale. L’attribution de la garde d’un enfant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale réglant la vie séparée repose sur les mêmes critères qu’en cas de divorce (art. 176 al. 3 CC). Le bien de l’enfant est déterminant. Les capacités éducatives de chaque parent sont évaluées en premier. Si ces capacités sont égales, le juge examine quel parent a le plus de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant. Si la disponibilité des parents est identique, il convient de favoriser la stabilité de l’enfant (lieu de vie et relations familiales). S’il est assez âgé pour se déterminer, la volonté de l’enfant entre finalement en considération. Le juge du fait disposant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas de violation manifeste des principes reconnus par la jurisprudence et la doctrine (consid. 2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants