TF 5A_263/2020 (d) du 6 juillet 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 276 al. 2 CPC; 176 al. 1 et 179 al. 1 CC

Contribution d’entretien. Une décision sur la modification des mesures provisionnelles portant sur l’entretien (art. 276 al. 2 CPC cum art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC) n’a en principe pas d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle n’a d’effet qu’à partir du moment où elle entre en force. Toutefois, l’effet peut remonter au moment de la soumission de la requête. Un effet rétroactif supplémentaire n’est possible que sous des conditions très particulières, à savoir en cas d’absence ou de résidence inconnue de la personne tenue de payer la contribution d’entretien, en cas de maladie grave de l’ayant droit ou de comportement déloyal d’une partie (consid. 3.3.3).

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