TF 5A_578/2011 et 5A_594/2011 (d) du 11 janvier 2012

Avis au débiteur ; nature de l’avis au débiteur ; protection du minimum vital ; art. 177 CC ; 72, 90, 98 LTF

Nature. L’avis au débiteur selon l’art. 177 CC est une mesure d’exécution forcée priviliégiée sui generis, connexe au droit civil au sens de l’art. 72 LTF. En tant que mesure d’exécution forcée, l’avis au débiteur est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF et une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, de telle sorte que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée devant le Tribunal fédéral (consid. 1).

Validité du titre. L’avis au débiteur suppose l’existence d’un titre, c’est-à-dire une convention valable ou un jugement exécutoire. La somme mentionnée dans le titre est déterminante. Le Tribunal saisi d’une requête d’avis au débiteur ne doit pas réexaminer la situation des parties, comme l’avait fait le juge des mesures protectrices (consdi. 2.1).

Protection du minimum vital. Dans le cadre de l’avis au débiteur, il convient d’appliquer les principes concernant la fixation du mimum vital. Si la situation du débiteur s’est péjorée depuis l’existence du titre exécutoire, il convient de vérifier que le minimum vital du débiteur n’est pas touché (consid. 2.1).

Avis débiteur

Avis débiteur

Mesures protectrices

Mesures protectrices