TF 5A_539/2019 (f) du 14 novembre 2019
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 179 CC; 276 al. 2 CPC
Effets de la modification des mesures provisoires (art. 276 al. 2 CPC ; 179 CC). La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification d’une contribution d’entretien peut toutefois aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête, l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation de l’autorité judiciaire. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un moment ultérieur, le créancier ou la créancière de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de la procédure. L’autorité judiciaire peut exceptionnellement retenir une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (consid. 3.3).