TF 5A_170/2016 (f) du 1 septembre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Prise en compte de la fortune lors de la fixation de la contribution d’entretien. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres. Lorsque la fortune est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant de son conjoint doit être apprécié au regard des circonstances concrètes et notamment du standard de vie antérieur, de l’importance de la fortune et de la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Il peut être exigé du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l’époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi voire du train de vie antérieur (consid. 4.3.5).

Mesures protectrices

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Entretien

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