TF 5A_457/2017 (d) du 4 décembre 2017

Couple non marié; audition d’enfant; droit de visite; art. 12 CDE; 6 ch. 1 CEDH; 29 al. 2 Cst.; 314a CC; 298 al. 1 CPC

Audition d’enfant – fondements. L’audition de l’enfant par l’autorité de protection de l’enfant est réglée à l’art. 314a CC ; l’audition dans le cadre d’une procédure matrimoniale soumise à la procédure suisse est réglée à l’art. 298 al. 1 CPC. Ces deux normes concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE (consid. 4.1.1).

Audition d’enfant – rappel des principes. L’audition de l’enfant découle de la protection de sa personnalité et permet d’établir les faits. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, il est possible d’entendre un enfant plus jeune notamment lorsqu’il s’agit du membre le plus jeune d’une fratrie qui a presque atteint l’âge limite (voir not. ATF 131 III 553). Les enfants plus âgés, capables de discernement exercent un droit de la personnalité propre. L’audition des enfants plus jeunes constitue un moyen de preuve (consid. 4.1.1).

Renonciation à l’audition de l’enfant. Il est possible de renoncer à l’audition de l’enfant de manière répétée lorsque cela entraînerait une charge inutile pour lui, par exemple en cas de conflit de loyauté important, alors que cela n’amènerait pas de nouvel élément. Dès lors, il suffit que l’enfant soit entendu une seule fois au cours de la procédure prise dans son ensemble (instances de recours incluses). Toutefois, le fait de renoncer à une nouvelle audition de l’enfant suppose que ce dernier ait été interrogé sur les points déterminants et que le résultat de l’audition soit encore actuel (consid. 4.1.1).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite