TF 5A_130/2018 (f) du 11 avril 2018
Modification d’un jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 85 al. 3 LDIP; 134 CC
Compétence des tribunaux suisses pour juger de l’autorité parentale et de la garde sur des enfants vivant à l’étranger (art. 85 al. 3 LDIP). La question du droit applicable doit être examinée d’office par le TF. En principe, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour connaître l’action en modification du jugement de divorce. En l’espèce, vu l’absence de mesures prises par les autorités en Tunisie, la Cour cantonale se déclare à bon droit compétente pour prendre des mesures de protection de l’enfant. En effet, les enfants n’ont pas vu leur père depuis des années et risquent de ne pas le voir tant qu'aucune décision ne statue définitivement sur la question de la garde.
Attribution de l’autorité parentale en vertu de faits nouveaux (art. 134 CC). Des faits nouveaux importants et durables peuvent justifier une modification de l’autorité parentale et/ou de la garde, au regard du bien de l’enfant. En l’espèce, au moment du dépôt de la requête, les enfants vivaient en Tunisie depuis plus de 18 mois avec le nouvel enfant de leur mère, avec la perspective de demeurer dans ce pays. Ces éléments constituent un motif de réexamen de la décision d’attribution de l’autorité et de la garde parentale (consid. 4.2 et 5).