TF 5A_88/2012 (d) du 7 juin 2012
Modification d’un jugement de divorce ; renonciation à modifier la convention de divorce sous l’ancien droit ; interprétation de la volonté des parties ; art. 140 aCC
Renonciation à modifier la convention de divorce. Conformément à l’art. 140 aCC, la convention relative aux effets accessoires du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le Tribunal. Une renonciation à modifier la convention doit être examinée d’après la volontée réelle ou supposée des parties (consid. 2.3).
Examen de la volonté des parties. En droit suisse des contrats, l'interprétation de la volonté des parties s’apprécie en premier lieu d’après la volonté subjective concordante des parties, plutôt que d'après ce qu'elles ont objectivement déclaré sans se comprendre subjectivement. Le juge est tenu en premier lieu de déterminer si les époux se sont effectivement compris. Dans l'affirmative, il existe un accord de fait pour la conclusion du contrat. Si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais comprises de façon divergente, il y a un désaccord latent, qui n'empêche pas la conclusion du contrat lorsque le sens que l'une des parties a attribué aux déclarations de l’autre doit être objectivement admis en vertu du principe de la confiance (consid. 3.1). Pour apprécier l'intention présumée des parties, le texte de la clause litigieuse est déterminant. L'interprétation objectivée d'une convention de divorce s’examine en outre selon le droit dispositif qui protège généralement les intérêts des conjoints (consid. 3.2.1).
Application au cas d’espèce. En l’espèce, la convention de renonciation à une modification de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse était limitée à la question de l’activité lucrative de l’épouse. En revanche, une modification de l’autorité parentale, qui n’était pas prévue par les époux au moment du divorce, justifie la modification de la convention, malgré la clause de renonciation (consid. 3.2.3-3.2.4).