TF 5A_402/2011 (f) du 5 décembre 2011

Mesures provisionnelles ; attribution de la garde des enfants ; droit d’être entendu ; faits et moyens de preuves nouveaux ; audition de l’enfant ; art. 8 CC ; 29 Cst. ; 296, 298 CPC

Violation du droit d’être entendu. Lorsque le recours en matière civile est ouvert, la violation du droit à l'administration de moyens de preuve doit être dénoncée à l'appui d'un grief fondé sur l'art. 8 CC, et non sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, sauf lorsque seule peut être soulevée la violation de droits constitutionnels, comme c’est le cas dans un recours contre un prononcé de mesures provisionnelles (consid. 3.1).

Faits et moyens de preuve nouveaux. La Cour d’appel n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l’art. 317 al. 1 CC ne contenait pas de règle élargissant la possibilité d’invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire et que, partant, les novas étaient soumis à la règle ordinaire, car la doctrine est divisée sur cette question et le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question (consid. 4.1).

Audition de l’enfant. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquistoire et la maxime d’office trouvent application selon l’art. 296 CPC. Le juge est tenu d’entendre l’enfant. L’art. 298 CPC commande d’entendre les enfants ou, à tout le moins, exige que la question de leur audition soit posée (consid. 5.1-5.2).

Divorce

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Garde des enfants

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Procédure

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