TF 5A_463/2022 (d) du 22 mai 2023

Couple non marié; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 285 al. 1, 286 al. 2 et 298b al. 3ter CC; 296 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC

Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel de principes. Attribution des parts de prise en charge de chaque parent en cas de garde alternée selon les circonstances du cas d’espèce et l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal du fait bénéficie à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.2).

Une prise en charge à parts égales entre les parents n’est pas la règle, car cela reviendrait à une procédure grossièrement standardisée qui n’accorderait qu’un poids réduit aux circonstances du cas d’espèce (consid. 3.3).

La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas uniquement la tâche des autorités, mais avant tout celle des parents, lesquels doivent entreprendre tout ce qui est nécessaire au bon développement de leurs enfants et notamment s’efforcer d’entretenir les meilleures relations possibles entre eux. Même en cas de conflits sur les parts de garde, les parents doivent mettre de côté leurs propres souhaits et trouver la meilleure solution pour leurs enfants (consid. 3.5).

Procédure – rappel de principes. Même s’il ou elle n’a pas fait recours devant le Tribunal fédéral, l’intimé·e peut faire valoir des arguments pour démontrer que le jugement de l’instance précédente est correct dans son résultat, malgré la pertinence des griefs soulevés par la personne recourante (consid. 4.2).

Nonobstant l’application des maximes inquisitoire et d’office, la personne appelante a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), à savoir d’expliquer pourquoi la modification de la décision contestée est demandée (consid. 5.2).

Rappel des principes relatifs aux maximes inquisitoire et d’office, applicables en présence d’enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) (consid. 6.5.1) ; obligation de collaborer accrue des parents en cas de diminution importante du revenu de l’un d’eux (consid. 6.5.2).

Entretien – revenu hypothétique. Rappel de principes en matière de revenus à prendre en compte pour établir la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC) (consid. 6.4).

Lorsqu’un parent se réoriente professionnellement, de manière volontaire ou non, et réduit ainsi ses revenus, il doit alors se voir attribuer un revenu hypothétique correspondant au revenu de son ancienne activité lucrative, ce qui exclut tout motif de modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC), à moins qu’il ne démontre qu’il a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour continuer à percevoir un revenu du même niveau qu’auparavant (consid. 6.5.2).

En ce qui concerne l’entretien des enfants mineur·es, la jurisprudence impose des exigences particulièrement élevées quant à l’exploitation de la capacité de gain des parents, en particulier quand les conditions économiques sont limitées ; ils doivent alors s’organiser sur le plan professionnel, voire local (consid. 6.6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure