TF 5A_168/2016 (f) du 29 septembre 2016

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 107 al. 2 LTF; 206, 209 al. 3 CC

Pouvoir du Tribunal fédéral. Au sens de l’art. 107 al. 2 LTF, l’effet contraignant attaché à un arrêt de renvoi signifie que tant le tribunal auquel la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral lui-même sont liés par les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision. L’autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient également les parties. La juridiction cantonale doit se fonder sur la nouvelle situation juridique ; elle peut tenir compte de nouveaux allégués (si le Code de procédure civile et la procédure applicable le permettent), ordonner de nouvelles mesures d’instruction et tenir audience, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique. Au pire, il devra s’accommoder du résultat que la partie adverse n’a pas attaqué (consid. 4.2).

Liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes relatifs à la répartition de la plus-value entre les masses (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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