TF 5A_273/2018, 5A_281/2018 (d) du 25 mars 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 al. 2 CC

Contribution d’entretien. Revenu de la fortune. En l’espèce, il n’est pas arbitraire de retenir un rendement annuel de 1% provenant de la fortune de l’épouse (CHF 500'000.-) (consid. 5.3).

Protection du minimum vital du débirentier. La réduction du temps de travail du débirentier, liée à sa volonté de prendre en charge son enfant né d’une nouvelle union ne doit pas péjorer la situation de l’enfant né d’un premier lit. Dans un tel cas, une réduction de la contribution d'entretien n’entre en ligne de compte que si les besoins de toutes les personnes concernées sont couverts. A défaut, la famille du premier lit doit être protégée, par la prise en compte du revenu réalisé avant la réduction du taux, même si le débiteur d’entretien n’est plus à même de revenir sur sa décision de réduire sa capacité financière (consid. 6.1). A ce titre, il convient de distinguer l’imputation unilatérale d’un déficit par rapport à l’atteinte portée au minimum vital (consid. 6.3).

Etendue de l’obligation d’entretien des parents (art. 276 al. 2 CC). En principe, les enfants et les conjoints ont droit au même niveau de vie. La contribution d’entretien doit correspondre à la capacité économique de chaque parent (« chacun selon ses facultés » ; art. 276 al. 2 CC). Les exigences relatives à la capacité de gain sont particulièrement élevées lorsqu’il s’agit de l’entretien d’un enfant mineur (consid. 6.3.1.1).

Relation entre le droit de l’enfant à une prise en charge personnelle en l’exercice d’une activité lucrative. Rappel des principes. Le Tribunal fédéral se réfère à son arrêt de principe 5A_384/2018 du 21 septembre 2018. Il rappelle notamment l’équivalence entre les soins personnels et les soins fournis par des tiers, et l’intérêt de l’enfant à ne pas grandir de manière permanente dans une situation de dépendance à l’égard de l’aide sociale ou à la limite du minimum vital, lorsque le parent peut mettre sa capacité contributive à disposition en recourant à la prise en charge par des tiers (consid. 6.3.1.1).

Protection du minimum vital du débiteur d’entretien en vertu de la LP. Rappel des principes. Lorsque les moyens sont très limités, il s’agit de déterminer et de satisfaire en premier lieu le minimum vital au sens du droit des poursuites du débiteur de l’entretien, puis deuxièmement, celui des enfants (y compris la contribution de prise en charge) et en dernier lieu celui de l’époux crédirentier. Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de toutes les personnes concernées est couvert, un éventuel excédent peut être pris en considération dans le calcul d’un entretien élargi ou réparti entre les personnes concernées. Une dérogation à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle le minimum vital du débirentier doit être maintenu, est arbitraire à défaut de raisons objectivement défendables (consid. 6.3.2.1).

Distinction entre les besoins fondamentaux et le minimum vital. Les besoins fondamentaux du droit de la famille et le minimum vital du droit des poursuites diffèrent à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne le niveau des besoins fondamentaux et la prise en compte des coûts de communication et des impôts effectivement payés (consid. 6.3.2.2).

Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Rappel des principes. Rappel des paliers (50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, 80% dès l’école secondaire) (consid. 7.3.1).

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