TF 5A_636/2011 - ATF 138 III 193 (d) du 10 février 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 212, 650 et 651 CC ; art. 1 ss LDFR

Partage d’une entreprise viticole. L’époux qui continue d’exploiter personnellement une entreprise agricole peut exiger qu’elle lui soit attribuée dans le cadre d’une procédure en divorce. La part à la plus-value de l’entreprise et la créance de participation se calculent en fonction de la valeur de rendement (consid. 2).

Méthode d’évaluation. Dans la mesure où il s’agit d’évaluer la valeur d’une exploitation agricole, les dispositions de la LDFR sont applicables. L’entreprise agricole est calculée selon sa valeur de rendement, alors que les meubles sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation ; enfin, l’entreprise accessoire non agricole est évaluée en fonction de sa valeur vénale (consid. 3.1 et 4.3.1).

Effets de la valeur officielle dans la procédure matrimoniale. Les tribunaux civils compétents en matière de liquidation des régimes matrimoniaux sont liés par les estimations des autorités cantonales, sauf en ce qui concerne la valeur vénale (consid. 3.2.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Publication prévue

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