TF 4A_561/2023 (d) du 19 mars 2024

Divorce; entretien; art. 97, 321e al. 1 et 398 CO; 276 CPC; 132 et 178 CC

Responsabilité de l’avocat·e. Selon l’art. 398 al. 1 CO en lien avec l’art. 321e al. 1 CO, l’avocat·e est responsable du dommage qu’il ou elle cause à son ou sa mandant·e intentionnellement ou par négligence. Rappel des quatre conditions de la responsabilité selon l’art. 97 CO et fardeau de la preuve. Un·e mandataire est responsable envers son ou sa mandant·e de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO), mais ne doit pas garantir le succès de son activité, seulement une activité conforme aux règles de l’art de la profession. Les parties doivent supporter le risque du procès et ne peuvent pas le transférer sur la responsabilité de l’avocat·e (consid. 3.2).

Dans le cadre de la conduite du procès, une violation des devoirs de l’avocat·e est significative lorsque l’issue de la procédure aurait été meilleure du point de vue du ou de la mandant·e si l’avocat·e avait agi conformément à ses obligations. Ainsi, il convient d’examiner quelle aurait été l’issue du procès initial si l’avocat·e n’avait pas manqué à son devoir de diligence (consid. 3.4).

Idem – mesures provisionnelles, restriction du pouvoir de disposer, mesures de sûretés. L’art. 178 CC permet au tribunal, à la requête de l’un·e des conjoint·es, de restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son ou sa conjoint·e, dans la mesure nécessaire pour assurer l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage (al. 1) et d’ordonner les mesures de sûretés appropriées (al. 2). Celui ou celle qui sollicite de telles mesures conservatoires doit rendre vraisemblable l’existence d’une menace sérieuse et actuelle sur ses droits. Si la partie débitrice persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’elle se prépare à fuir, qu’elle dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le tribunal peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures (art. 132 al. 2 CC). Cela suppose soit un défaut de paiement durable et prolongé, soit une mise en danger concrète de l’exécution de l’obligation de verser la rente, c’est-à-dire lorsqu’il est vraisemblable que la partie débitrice se soustraira à son obligation de paiement (consid. 5.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que les circonstances ne constituaient pas, d’un point de vue objectif, une base suffisante pour requérir des mesures de sûretés, le reproche de l’instance précédente selon lequel le défendeur aurait violé son devoir de diligence en tant qu’avocat s’avère injustifié (consid. 6.1.3 et 6.3).

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