TF 5A_743/2013 (f) du 27 novembre 2013
Mariage ; étranger ; art. 97a et 98 CC
Rappel de la jurisprudence relative à l’art. 97a CC. L’art. 97a al. 1 CC, dictant le refus de célébrer un mariage à l’officier d’état civil si l’un des fiancés ne désire manifestement pas fonder une communauté conjugale et cherche à éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers, ne porte pas atteinte à l’essence même du droit au mariage (consid. 4).
Rappel de l’interprétation de l’art. 98 al. 4 CC. L’art. 98 al. 4 CC interdit à l’officier d’état civil de célébrer l’union de fiancés étrangers qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. L’officier ne dispose d’aucune marge de manoeuvre ; il ne doit pas se prononcer à titre préjudiciel sur la légalité du séjour des personnes concernées. L’interdiction du formalisme excessif et le principe de proportionnalité lui imposent néanmoins d’impartir un délai convenable aux étrangers pour démontrer la légalité de leur séjour. Un délai de 60 jours suffit (consid. 5.2).