TF 5A_455/2019 (f) du 23 juin 2020
Divorce; entretien; revenu hypothétique; partage de prévoyance; art. 4, 123, 124b, 125, 159 al. 3, 163, 164 et 165 CC
Contribution extraordinaire d’un·e conjoint·e (art. 4, 159 al. 3, 163, 164, 165 CC). Lorsqu’un·e époux·se a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il ou elle a droit à une indemnité équitable. En l’absence de contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), lorsque l’aide fournie dépasse ce que le devoir général d’assistance permet normalement d’exiger, l’équité commande que cette collaboration accrue fasse l’objet d’une compensation pécuniaire. A défaut d’accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s’apprécier en équité, selon les circonstances objectives existant au moment où l’aide a été apportée. Il faut prendre en compte la nature et l’ampleur de la collaboration professionnelle et la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire à l’entretien de la famille. Les éléments à mettre en balance sont la durée, l’importance et la régularité du travail fourni ainsi que les autres tâches accomplies par l’époux·se collaborant-e. La contribution est notablement supérieure lorsqu’elle équivaut quasiment aux services d’un·e employé·e salarié·e (consid. 3.1.1.1 et 3.1.1.2).
Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance pour justes motifs (art. 123, 124b CC). En dérogation au principe du partage par moitié, l’autorité peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière, ou ne rien attribuer, pour de justes motifs, lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu de leur âge. Une simple différence ou inégalité de situation économique ou de capacité de gain ne suffit pas, mais il faut éviter que le partage produise une situation d’iniquité, pas nécessairement manifeste (consid. 4.1.1).
Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères. La perception d’une rente d’invalidité peut également être retenue sous l’angle d’un revenu hypothétique. Il faut cependant que le droit de l’obtenir soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (consid. 5.1).