TF 5A_310/2023 (d) du 6 juillet 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 10 al. 2 Cst.; 76 al. 1 LTF; 300, 301a al. 1, 307 al. 1 et 310 al. 1 CC

Procédure – limitation des griefs d’un parent n’agissant pas formellement au nom de son enfant. Un parent qui conteste en son seul nom – et non en tant que représentant·e légal·e de l’enfant – la restriction de l’autorité parentale en matière de vaccination ne peut pas valablement invoquer le grief de la violation du droit fondamental à l’intégrité physique (art. 10 al. 2 Cst.), puisque l’atteinte corporelle ne concerne pas le parent (consid. 1.2.2) et qu’en vertu de l’art. 76 al. 1 LTF la personne qui dépose un recours en matière civile n’est pas habilitée à faire valoir les intérêts de tiers (consid. 1.2.1).

Placement en famille d’accueil (art. 300 et 310 al. 1 CC) – rappel de principes. Le placement d’un·e enfant est nécessaire lorsque son environnement de vie avec l’un ou ses parents ne permet pas son épanouissement et met en danger son bon développement (art. 310 al. 1 CC). Lorsque l’autorité ordonne le placement de l’enfant, elle retire au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et restreint l’autorité parentale dans cette mesure. Cette prérogative de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) est alors transférée à l’autorité de protection de l’enfant et non à la famille d’accueil (consid. 6.2.2).

Idem – parents nourriciers (art. 300 CC). Les parents nourriciers prennent les décisions de la vie quotidienne qui reviennent d’ordinaire au(x) parent(s) gardien(s), en qualité de représentant(s) des parents dans l’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, sauf urgence temporelle empêchant les parents nourriciers de se référer au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale résiduelle, ce(s) dernier(s) est/sont habilité(s) à donner des instructions sur les décisions importantes relatives à l’enfant, dont les interventions médicales font d’ailleurs partie. Le droit du/des titulaire(s) de l’autorité parentale résiduelle de donner des instructions aux parents nourriciers s’efface en cas d’incompatibilité desdites instructions avec d’éventuelles autres instructions données par les autorités (consid. 6.2.2).

Mise en danger de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC – rappel de principes. La mise en danger de l’enfant est admise lorsqu’au vu des circonstances du cas d’espèce, un risque concret d’atteinte à l’intégrité physique, morale ou spirituelle de l’enfant existe. A noter que la protection de la santé n’est pas seulement une des composantes du bon développement de l’enfant mais une condition préalable, rendant sa protection d’autant plus importante. La cause du danger ou la faute des parents ne sont pas déterminantes (consid. 6.2.1).

Idem – précision de la jurisprudence. Dans son ATF 146 III 313, le Tribunal fédéral a estimé que la mise en danger de l’enfant justifiant une décision de l’autorité imposant la vaccination d’enfants ne reposait pas sur les dangers en matière de santé des enfants, mais sur les dangers relatifs à l’incapacité des parents à trouver un consensus sur la question, respectivement le blocage dans l’exercice de l’autorité parentale conjointe qui en résulte. Une autorité ne peut dès lors pas se baser sur dite jurisprudence pour justifier l’obligation donnée à des parents de vacciner leur enfant en raison des risques généraux pour la santé que chacun·e court s’il ou elle n’est pas vacciné·e. Cela reviendrait à indirectement obliger tous les parents à vacciner leurs enfants, puisqu’à défaut, les autorités de protection de l’enfant devraient les y forcer. Ceci contreviendrait à la liberté de choix des parents en la matière, expressément reconnue par le Tribunal fédéral (consid. 6.2.1 et 6.3.1).

Idem – responsabilité juridique de la prise en charge. L’autorité assume la responsabilité juridique de la prise en charge de l’enfant qu’elle a placé·e, notamment en ce qui concerne la protection de la santé de l’enfant, laquelle revêt une importance particulière dans les considérations de son bon développement (consid. 6.2.1 et 6.3.2). Or, il n’est pas à la discrétion de l’autorité de protection de l’enfant de prendre les mêmes risques que les parents choisissant de renoncer à la vaccination contre les maladies infantiles typiques (consid. 6.3.2).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral semble admettre qu’en raison d’un devoir de protection accru de l’enfant placé·e, il peut être considéré que le bien de l’enfant est menacé au sens de l’art. 307 al. 1 CC lorsqu’il ou elle n’est pas vacciné·e contre les maladies infantiles typiques, ce qui justifie une mesure de protection de l’enfant forçant la vaccination (consid. 6.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure